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SDS NE 3 483-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 483-1

Licence : CC BY-NC-SA

Représentation devant les tribunaux

1827 juin 18 – 23. Neuchâtel

Un représentant doit être investi de pouvoirs suffisants de la part de celui qu’il représente.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 102r
  • Date : 1827 juin 18 – 23
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


L’an mil huit cent vingt sept, les
dix huit
Date : 18.06.1827
& vingt trois juinDate : 23.06.1827, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation :
en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLieu : , sous la présidence de
monsieur Jean Jaques André WavrePersonne : , maître bourgeois en chef, lecture
a été faite d’une requête du sieur Louis BelenotPersonne : , notaire agissant au
nom du Sr sieur Jean Jaques PetitpierrePersonne : , bourgeois de cette ville &
domicilié à MoratLieu : , par laquelle il demande déclaration de la coutume
usitée en cette Principauté sur la question suivante :

En cas d’appel d’une sentence pour un procès, de l’un des
tribunaux de première instance de ce pays au souverain tribunal
de Neuchâtel
Organisation :
, l’un des acteurs ne pouvant y paraître en personne,
charge un particulier de le représenter. N’est-il pas d’usage
que ce dernier doit être porteur de pleins pouvoirs & les exhiber,
& ne doit-il pas en être fait mention dans la sentence qui se
transcrit au pied de la procédure ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après mur examen &
délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute
ancienneté, & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Qu’en général celui qui agit pour un autre soit devant un tribunal
de première instance, soit en appel devant le souverain tribunal,
doit régulièrement être porteur de pouvoirs suffisans de la part de
celui qu’il représente & en faire l’exhibition ; que quant au surplus
de la question, la rédaction de la sentence étant une affaire de style
& concernant particulièrement la chancellerie, on ne peut y
répondre d’une manière positive, ni y appliquer les principes
de la loi & de la coutume.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil sousigné, de l’expédier en cette forme
sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à
l’Hôtel-de-ville de NeuchâtelLieu d’origine : , les an & jours que devant
18e Date : 18.06.1827 & 23e juin 1827Date : 23.06.1827.

Par ordonnance :
Le secrétaire du Conseil
[Signature :] G. F.Georges Frédéric GallotPersonne : Seing/signe notarial