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SDS NE 3 492-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 492-1

License: CC BY-NC-SA

Poursuites d’un débiteur pour paiement d’un titre créé à l’étranger

1839 January 26. Neuchâtel

Quelles loi ou coutume s’applique en matière de poursuites d’un débiteur dans le cas d’un titre créé à l’étranger ? Le Petit Conseil renvoie la question aux tribunaux.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 112v–113r
  • Date of origin: 1839 January 26
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text


Déclaration
touchant les poursuites au payement d’un
titre créé à l’étranger.
Du 26. janvier 1839Date of origin: 26.1.1839.Underlined


L’an mil huit cent trente neuf, le vingt six
janvier
Date of origin: 26.1.1839
, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelPlace: Organisation: en SuissePlace: étant
assemblé à l’hôtel de la dite VillePlace of origin: sous le présidence de monsieur
Louis Charles Maximilien de MeuronPerson: , maitre bourgeois en
chef, lecture a été faite d’une requête de Monsr monsieur Isac VuagneuxPerson:
notaire et ancien greffier du LoclePlace: , actuellement domicilié à
NeuchâtelPlace: , par la quelle il sollicite une déclaration de la coutume
de cet État sur la question de savoir « Si en matière de poursuites
le débiteur d’un titre créé à l’étranger est justiciable d’après les
loix de cet État, où il est domicilié, et non point d’après les
loix du pays où le titre a été créé. »

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: après mûr examen et
délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute
ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Qu’à teneur de la déclaration de coutume donnée le seize février
mil sept cent quatorze
Date: 16.2.1714
1, la poursuite doit se faire conformément
à la loi et coutume du lieu du domicile du débiteur, trandis que
pour ce qui concerne la validité du titre, on doit juger conformément à la loi et coutume du pays où le titre a été créé ;
mais que la question de savoir si c’est d’après la loi et coutume
de la Principauté, ou d’après celle du pays où le titre a été
créé que doivent être jugées les exceptions de prescription
ou autres qui pourroient être alléguées par un débiteur
domicilié dans cette Principauté contre les effets d’un titre
par lui souscrit à l’étranger ; comme la loi et coutume
de cette Principauté n’est pas suffisamment établie à cet
égard ; cette question demeure question de droit commun
sur la quelle le Petit ConseilOrganisation: ne peut donner de déclaration
et qu’il laisse en conséquence au jugement des tribunaux.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné
auAddition below the line, catchworda[fol. 113r]Page break
au secrétaire du Conseil de l’expédier sous le sceau de la mairie
et justice de cette Ville a l’hôtel de ville de NeuchâtelPlace of origin: les an
et jour que devant vingt six janvier mil huit cent trente
neuf 1839
Date of origin: 26.1.1839
.
Par ordonnance
Le secrétaire du Conseil

[Signature:] P : L :Pierre-Louis JacottetPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition below the line, catchword.
  1. Voir SDS NE 3 376-1.