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SDS NE 3 496-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 496-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Communauté des biens et subsidiarité des dettes dans le mariage

1844 febbraio 26. Neuchâtel

Sans contrat de mariage spécifique, la coutume réserve aux époux le régime des acquêts et la femme est débitrice subsidiaire de son mari.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 115r–116r
  • Data di origine: 1844 febbraio 26
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Déclaration
concernant la communauté des
biens et la subsidiare subsidiarité des dettes
dans le mariage.
Du 26e février 1844Data di origine: 26.2.1844.


L’an mil huit cent quarante-quatre
le vingt-six février
Data di origine: 26.2.1844
le Petit Conseil de la
Ville de NeuchâtelLuogo:
Organizzazione:
étant assemblé à l’hôtel de la dite
ville
Luogo di origine:
sous la présidence de monsieur George-Frédéric GallotPersona:
maître bourgeois en chef. Lecture a été faite d’une requête
de la maison de banque Antoine FornachonPersona: Organizzazione: établie en cette
ville, par laquelle, dans le but de constater le droit qu’elle réclame dans une difficulté qu’elle a à l’étranger, elle prie le
Conseil de bien vouloir lui donner une déclaration de la
coutumeAggiunta al di sotto della riga, custodea [...]Danneggiato da pagine incollate (2 linee)b [fol. 115v]Interruzione di pagina c–
verso de 115 Signum notarile
Aggiunta sul margine sinistro
–c
de cet État sur les points suivans, savoir.

1o Quand des époux n’ont point dérogé à la coutume du
pays de Neuchâtel par un contrat juridique, cette coutume n’établit-elle pas la communauté de biens dans le
mariage ?

2o La femme n’est elle pas débitrice subsidiaire des dettes
contractées pendant la conjonction, c’est à dire tenue
à les payer si le bien du mari est insuffisant ?

Sur quoi, messieurs du Petit ConseilOrganizzazione: après
mur examen et délibération, ont conformément à la
coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en
cette Principauté, dit et déclaré.

Sur le premier point : Que lorsque des époux
n’ont pas dérogé expressément à la loi du pays de NeuchâtelLuogo: par un contrat de mariage, lequel peut être fait
notarialement ou sous seing privéTermine: , la coutume de cet
État établit entre mari et femme la communauté de
biens quant aux acquêts et aux revenus, c’est à dire
que tous les biens quelconques que possèdent les époux au
moment de la célébration du mariage, et ceux qu’ils
peuvent acquérir plus tard sont versés en communauté, de telle sorte que les revenus en sont communs entr’eux
sans aucune exception.
Après la dissolution du mariage les époux soit
leurs héritiers, retirent les biens propres apportés dans
la communauté par chacun des conjoints, et le surplus
constitue les acquêts qui étant envisagés comme biens
communs se partagent par moitié.

Sur le second point, à moins d’une dérogation
expresse à la coutume stipulée dans le contrat de mariage, qui dans ce cas doit être homologué en ouverte justice,
la femme mariée aux us et coutumes de ce pays est débitrice
subsidiaire de son mari pour les dettes créés pendant la
duréeAggiunta al di sotto della riga, custoded[fol. 116r]Interruzione di pagina
durée du mariage, c’est à dire que les dettes contractées
pendant la conjonction du mariage, sont payées et prélevées d’abord sur les acquêts s’il y en a, et à défaut sur les biens
propres du mari qui en est principalement responsable
envers les tiers créanciers, de telle sorte que ce n’est qu’après
que les biens du mari ont été totalement épuisés, que ceux de
la femme peuvent être légalement saisis pour acquiter
les dettes restantes. Dans ce dernier cas un recours légal
est réservé à la femme contre son mari et contre les enfants
ou héritiers de ce dernier, pour le montant des sommes qui
ont été payées de son bien propre à l’acquit des dettes de la
conjonction.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette
forme sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville.

À l’hôtel de ville de NeuchâtelLuogo di origine: en SuisseLuogo: les an et
jour que devant 26e février 1844Data di origine: 26.2.1844.

Par ordonnance
Le secrétaire du Conseil

[Firma:] Fr Aé Frédéric André WavrePersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  2. Danneggiato da pagine incollate (2 linee).
  3. Aggiunta sul margine sinistro.
  4. Aggiunta al di sotto della riga, custode.