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SDS NE 3 167-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 167-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Formes du testament coutumier

1659 agosto 21 v. s. Neuchâtel

Pour déshériter ses plus proches parents, il faut leur léguer au moins cinq sols et les nommer spécifiquement. Le nombre de témoins est fixé depuis 1537 à cinq ou sept témoins. Le testament doit être muni du sceau des contrats, autrement il faut présenter une attestation de sa recherche.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 441v–442v
  • Data di origine: 1659 agosto 21 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


Declaration premierement, sy un
testateur veut desheriter de ses biens
aucuns de ses heritiers necessaires, s’il ne
faut pas qu’il les nomme specifiquement
& ce qu’il leur legue.


Secondement, si la coustume ne requiert
pas qu’il y aye cinq à sept tesmoins à la
passation d’un testament


Tiercement, si en tous actes le notaire
ne doit pas requerir le seau du lieu où
les biens sont gisants.


Sur la requeste presentée par
honnorhonnorable Jean TissotPersona: de BoudryLuogo: par devant monsrmonsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchastelLuogo:
Organizzazione:
le 21 aoust 1659Data di origine: 21.8.1659 (), tendante aux fins
d’avoir les points de coustume suivans.

Assavoir en premier lieu, sy la coustume ne
porte & ne requiest pas que celuy ou celle qui vient
desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou parens
plus proche qui selon l’ordre & le droit de nature, &
s’il n’en estoit disposé autrement devroyent estre ses
heritiers comme freres & soeurs neveux & nieces
& s’il ne faut pas qu’ils soyent nomméz specifiquemtspécifiquement
& ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en
departement de ses biens soit en argent, obligations,
terres ou autres choses, ou pour le moins cinq
sols
Valuta: 5 sol faible di Neuchâtel
1, pour les priver du surplus de sesdsesdits biens
& si telle chose ne se rencontre à un testament
s’il n’est pas deffectueux.

En second lieu, sy ce n’est pas aussi une grande
deffectuosité à un testament qui n’est fait en temps [fol. 442r]Interruzione di pagina
de guerre lors que le notaire n’y convoque que
deux tesmoins, & la coustume ne requiert pas
tousjours qu’il y en aye de cinq à sept.

TiercemtTiercement, sy en tous actes & principallement en
fait de testament le notaire ne doit pas toujours
requerir le seau du lieu où les biens sont gisants
& si lors qu’il n’en requiert point s’il n’est
pas deffectueux.

Mesdits Srssieurs du ConseilOrganizzazione: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble ont donné par declaration
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchastelLuogo: de pere à fils & de tout temps
immemorial jusques à present la coustume estre
telle, assavoir.

Sur le premier point que celuy ou celle qui veut
exherederTermine: & desheritier de ses biens aucuns de ses
enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels
selon l’ordre & droit de nature s’il n’en estoit disposé
autrement au deffaut d’enfants legitimes devroyent
estre ses heritiers comme freres & soeurs, neveux &
nieces ou autres ses plus proches en degré de
consanguinité, il les doit nommer specifiquement
& ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en
departement de ses biens soit argent, obligations,
terres ou autres choses, & pour le moins cinq solsValuta: 5 sol faible di Neuchâtel
pour les priver & exherederTermine: du surplus de sesdsesdits biens
sans comprendre la portion qui doit appartenir aux
enfans s’il y en a pour leur legitimeTermine: dont ils ne
peuvent estre frustréz ny privéz.

Sur le second, en suite d’une declaration rendue
aux audiances generalles le 9me d’aoust 1537SottolineatoData: 9.8.1537 ()2, [fol. 442v]Interruzione di pagina
il est deffendu à tous clercs & notaire de ce comté
qu’ils ne reçoivent testaments ny donations
entre les vifs que pour le moins ils n’y
appellent sept à cinq tesmoins non suspects,
à peyne d’estre privez de leur estat & office
sauf et reservé en cas de necessité.

Sur le troisieme, declaré que tous testamens
& donations doivent estre munis du seau des
contraux
Termine:
où les biens sont gisans pour les
faire valoir en justice ou bien estre accompagnéz
d’une attestation en deue forme de la recerche qui en
auroit esté faite, autrement tels actes ne peuvent
estre vallables.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy
secretaire de Ville l’expedier en ceste forme,
sous le seelTermine: de la mayorie & justice dudit
NeufchastelLuogo di origine: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé
par moy MMaurice TriboletPersona: , & sur icelle la presente.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 283-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 298-1.