SDS NE 3 180-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 180-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Jouissance du veuf sur les biens de ses enfants
1662 aprile 15 v. s. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 450r–450v
- Data di origine: 1662 aprile 15 v. s.
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
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Commento
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 273-1.
Testo editionale
Touchant la jouissance qu’un pere peut
avoir sur le bien de ses enfans après la
mort de leur mere & aussi de la
direction d’iceux.
Sur la requeste presentée par
honnorable Jeanjaques VisardPersona: bourgeois de la
Ville de BienneLuogo: , par devant monsieur le maistre
bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione:
le 15me jour du mois d’avril 1662Data di origine: 15.4.1662 (), tendante aux
fins d’avoir le point de coustume suivant.
Assavoir, si le mary lequel a demeuré an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane
en mariage avec sa femme, & que d’iceluy il y aye des enfans
et qu’apres il advienne que la femme decede devant son
pere, & subsequemment le pere en qualité de pere n’a
pas la direction de ses enfans & tutelle de leurs corps
& biens, & cependant la jouissance de tout le bien moyennmoyennant
qu’il les entretienne & esleve honnestement & selon la
portée du bien, & qu’apres estre majeurs ou s’estre mariés
il n’aAggiunta al di sopra della rigaa pas l’usufruit de la moitié de tout le bien sa vie
durant, jaçoit queTermine: les enfans l’ayent herité, est ce
en contemplation & faveur du mariage, & des charges
qu’il faut supporter, moyennant que ledledit bien soit
deuement inventorisé, & qu’il le possede selon les loix
de l’usufruit, & qu’apres sa mort il revienne à ses
enfans qui en ont la proprieté & domaine direct
& sy en semblable cas on ne la pas veu pratiquer
de la sorte.
Mesd SrsMesdits sieursOrganizzazione: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble donnent par declaraondéclaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchastelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à pntprésent le coustume estre telle.
Assavoir que quand un homme et une femme
sont conjoints ensemble au Stsaint estat de mariage
suivant les bons us & coustumes duddudit NeufchâtelLuogo:
ayants vescu passé an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane par ensemble & ayant
des enfans de leurdleurdit mariage, la mere venant à
mourir avant son pere, son mary survivant peut
jouir & posseder par us le toutageTermine: du bien que ladladite
deffunte a porté en communion & qui luy appartenoyent
durant leurdleurdit mariage tendis que lesdlesdits enfans ne
sont detronquezTermine: d’avec leurdleurdit pere, mais apres
qu’il sont detroncquezTermine: il n’en peut jouir que la
moitié ne pouvant aucunement jouir le bien
que lesdlesdits enfans ont herité apres la mort de leur
grand pere, ains doit estre mis à leurAggiunta al di sopra della rigab proffit et
advantage particulier.
Ce qu’a esté ainsi passé conclud & arresté les an
et jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelTermine: de la
mayorie & justice duddudit NeufchatelLuogo: & signature
de ma main.
Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPersona: , & sur icelle la presente par moy.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile
Regesto