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SDS NE 3 230-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 230-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession et usufruit d’un pré

1671 mars 16 a. s. Neuchâtel

Questions d’héritiers au sujet de la part qui revient à leur mère. Il est répondu que le survivant jouit de la moitié des biens du défunt et que celui qui a l’usufruit d’un pré doit l’entretenir.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 483v–484r
  • Date : 1671 mars 16 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Texte édité


Touchant ce qu’un survivant peut
jouir.
Et aussi comment l’usufructuaire se
peut mesuserTerme : .


Sur la requeste presentée
par les enfans de feu Jehan Borrel PetitJaquetPersonne :
de CouetLieu : , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : le 16e
de mars 1671Souligné
Date : 16.03.1671 ()
, tendante aux fins d’avoir les poincts
de coustume suivans.

Assavoir, quand il a pleu à Dieu de benir
d’enfans un mariage, & lesd.lesdits enfans retirans la
moitié du bien paternel en partage pour leur legitimeTerme : ,
si puis après arrivant le decez de leur pere, ils ne
peuvent pas succeder & retirer à eux la moitié de
l’autre moitié advenu en partage à leurd.leurdit pere. Et
si leur mere peut jouïr par usufruict plus de la
moitié de lad.ladite moitié.

Item si l’usufructuaire ne se mesuseTerme : pas lors
qu’il permet à son grangerTerme : de luy changer son
pasturage & de distraire les fourages pour en devestir
le bien de l’useriTerme : .

Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchâtelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, que quand deux
personnes sont conjoints au Stsaint estat de mariage
par ensemble, & Dieu les ayant beni d’enfans, &
après l’un d’iceux venant à mourir, le survivant
peut jouir par usufruict la juste moitié des biens
du deffunt.

Sur le second poinct, baillentTerme : aussi par [fol. 484r]Saut de page
declaration que un usufructuaire doit entretenir les
prés en nature de prés au dit de gens de bien sans fraud
ny aguaitTerme : , & s’il ne fait le contenu, la piece qui se
trouvera y avoir faitte d’icelle sera mesuséTerme : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la
mayorie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature de
ma main.

Extrait pour copie sur la copie qu’en avoit fait sur
son original ledledit feu Srsieur MMaurice TriboletPersonne : .
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial