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SDS NE 3 395-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 395-1

Licence : CC BY-NC-SA

Types de testaments, validité et modalités de succession

1723 février 17. Neuchâtel

Définition du type de testament cité dans la demande, précisions concernant les différents testaments existants et leur validité ainsi que sur les modalités de succession. La qualification d’immeubles de certains biens ainsi qu’une règle de convection d’unité monétaire figurent également dans ce point de coutume.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 29r–33r
  • Date : 1723 février 17
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 396-1.

Texte édité


Sur la requête présentée
par le sieur Hugues FatonPersonne : , substitut du procureur du roy au balliage de QuingeyLieu : en Franche
Comté
Lieu :
, à Messrs messieurs du Conseil Étroit de la Ville de
NeufchatelLieu :
Organisation :
, le mecredy 17e février 1723Date : 17.02.1723, aux
fins d’avoir les points de coutume suivants.

1o. Si un testamt testament qui commence par ces mots :
Par devant moy Jacob JelieuPersonne : , notaire public et
greffier de St Saint AubinLieu : en la baronnie de GorgierLieu : ,
au comté de NeufchatelLieu : en SuisseLieu : , et en pnceprésence
des témoins sous nommés ; s’est en propre personne
constitué et établie demoiselle Claire MoureauPersonne :
fille de feu Monsr monsieur Pierre MoureauPersonne : de SallinLieu :
au comté de BourgogneLieu : , laqu’elle étant par la
grâce de Dieu en bonne santé de corps et d’Esprit,
et voyant que le jour de sa mort luy est
incertain, et ne souhaittant cependant de
mourir avant que d’avoir disposé de ses biens ;
elle a donc à ce sujet, de son propre mouvemt mouvement
et sans aucune solicitation, fait déclaré et
dicté son testamt testament et ordonnance de dernière
volonté en la manière suivante. Premieremt Permièrement,
elle recommande son âme à Dieu, notre
souverain créateur, le priant qu’alors
qu’il luy plaira de faire la séparation
d’icelle d’avec son corps, luy ayant gratuitemt gratuitement
pardonné tous ses péchés par notre seigneur [fol. 29v]Saut de page
Jésus Christ, il la veuille recevoir dans
son St saint paradis avec les bienheureux.
Secondemt Secondement, pour ce qui est de ses biens
mondains, lad.ladite demoiselle en ordonne
comme s’en suit. En premier lieu, elle
donne aux demoiselles ClaudinePersonne : , SusannePersonne :
et Anne Baptiste MélatonsPersonne : , ses nièces,
à chacune douze écus blancsUnité monétaire : 12 thaler de Neuchâtel. Item, elle
donne à Mr monsieur son neveu l’abé Pierre MelatonsPersonne :
trois écus blancsUnité monétaire : 3 thaler de Neuchâtel ; items, à Mr monsieur son neveu
Henry GuiblotPersonne : , elle luy cède tout ce qu’il
peut avoir receu pour cy devant d’elle,
sans en pouvoir être recherché en
departemt département et privation de sesd.sesdits biens,
or, d’autant que le chef et fondemt fondement de tous
testamens git à l’institution d’héritiers,
elle a créé et nommé et institué, crée, nomme
et institue pour la seule vraye et unique
héritière en tous et singuliers ses biens
meubles et immeubles, or, argent, obligations de qu’elle nature qu’ils puissent être
et en quel lieu qu’ils se trouverons être
situé et gisants, et tels qu’ils se trouverons luy appartenir à l’heure de son trépas
sans aucune réserve. Assavoir dame
Susanne MoureauPersonne : , femme de noble
François de MollombePersonne : , avocat et mayre
de CingéLieu : aud.audit BourgogneLieu : , sa bien aimée [fol. 30r]Saut de page
et chère soeur, et c’est en reconnoissance de
la sincère amitié qu’elle luy a toujours
témoigné et en ce qu’elle sera obligée, ou
les siens, de faire prier pour elle après
son décès de la volonté et discrésion, ou
des siens susdits, et suivant leur bon
naturel. Item, lad.ladite dame de MolombePersonne : , ou
ses nobles hoirs, seront obligés de satisfaire aux frais des funérailles de lad.ladite
demoiselle MoureauPersonne : testamantaire,
suivant sa portée et condition, et
au foy de payer toutes ses dettes où elles
serons, au cas qu’il y en eut après
sond.sondit décès, avec aussy tous legs par lad.ladite
demoiselle cy devant faits cassant,
révoquant et annulant tous autres
testamens, donnations ou autres actes
dispositifs qu’elle pourroit avoir fait par
cy devant, soit verballemt verballement ou par écrit,
privant et déjettant toutes personnes
contrevenans à cette présente donnation
qui prétendront d’avoir droit en la
succession de ses biens pour chacun cinq
sols foibles
Unité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel
1, voulant et entendant que
le contenu au présent testamt testament doivent
sortir sont plein et entier effet, renonceant
à toutes exeptions coutumes et loix y
étant contraires. Ce fut ainsy fait et [fol. 30v]Saut de page
passé sous la corroboration du seau des
contracts de la baronie de GorgierLieu : , sauf et
réservé les droits seigneuriaux et ceux
d’autruy au château dud.dudit GorgierLieu : , le
vingt sixième may mil sept cent deuxDate : 26.05.1702,
pntprésent Mr monsieur Jean Jaques MüllerPersonne : prêtre et
bourgeois de la ville et canton de FribourgLieu :
en SuisseLieu : , des honnhonnorables David BaillodPersonne : , justicier,
Claude CornuPersonne : de GorgierLieu : , David BourquinPersonne : ,
dud.dudit lieu, et Pierre ElxinguerPersonne : de VaumarcusLieu :
munier aud.audit GorgierLieu : témoins,
a–Cleres MourauxÀ corriger en : Claire Moureau–aPersonne : ,
MüllerPersonne : PrétreÀ corriger en : prêtreb, David BourquinPersonne : , David
Baillod
Personne :
, Pierre ElxinguerPersonne : , Claude CornuPersonne :  ;
n’est pas le stile qu’employe un notaire
dans les testamens solemnels.

2o. Si le testamt testament cy dessus énoncé ne se trouvant point paraffé ny en registé, peut
sortir son exécution.

3o. Si le testamt testament qui est rapporté cy dessus
peut être regardé comme un testamt testament
nuncupatifTerme :  ?

4o. Si un pareil testamt testament peut être placé au
rang des olograffes et en sortir l’effet.

5o. Qu’elles espèces de testaments sont receus dans
la comté de Neufel NeufchatelLieu : et si un testamt testament deffectueux en un point ne l’est pas en tout.
6o.Ajout au-dessous de la ligne, réclamec
[fol. 31r]Saut de page

6o. Si les neveux et nièces d’un deffunt, mort sans
avoir testé, ne sont pas admissibles par droit
de représentation de leurs père ou mère à
receuillir la succession du deffunt conjointemt conjointement
ou par égale part et portion avec leurs oncles
vivans, frères du deffunt.

7o. Si le bétail à comande, rentes, obligations,
or, argent, cédules, comptes, ou articles sur
les livres de raisons sont réputés pour des
immeubles.

8o. Si une personne qui prétendroit être l’héritier
universel d’un deffunt, soit par testamt testament
ou ab’intestat, ayant paru par procureur
devant le juge du lieu du deffunt, sur le
jour des six semainesPériode : 6 semaines, n’avoit demandé
l’investiture des biens du mort que pour
un tier et consenty que deux autres parens
d’un côté plus éloigné, se fussent procuré
l’investiture des deux autres tiers du bien,
si cette personne pourroit se faire relever
de la gestion de son procureur malgré le
temps fatal de six semainesPériode : 6 semaines, et obliger
ces deux parens à luy restituer ce dont ils
ont étés invêtus, quoy que cette personne
ait été passé trois mois dans le silence, et
sans avoir fait aucun exploit de justice pour
révoquer la négotiation de son procureur, et
receu même d’abord le tier de cette succession, [fol. 31v]Saut de page
sans difficulté ne pouvant alléguer pour
obtenir ce relief que le deffaut du pouvoir
du constitué.

9o. Si, dans toute l’étandue de cette souveraineté
et particulieremt particulièrement dans la baronie de
GorgierLieu : , le droit de traitte de foraine ou
abzugTerme : , n’est pas établie sur le pied de cinq
pour cent, et si tout étranger qui receuille
une succession dans ce pays n’est pas
tenu de payer ce droit pour la valeur de
toute la succession soit mobiliaire ou
immobiliaire.

10o. Combien de sols ou de batz vaut la livre
foible dans cet État, et qu’elle partie de
monoye c’est qu’une sole foible.

Mesd.Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayant eu avis
et meure préméditation par ensembles,
donnent par declaraondéclaration que, suivant la
coutume usitée dans la souveraineté
de NeufchatelLieu : de père à fils et de tous tems
immémorial jusques à présent, la
coutume être telle.

1o. Sur le premier article, que le stile employé
dans le testamt testament cy devant est le stile dont
les notaires de cet État se servent ordinairemt ordinairement pour les testaments publics et
solemnels.
2o.Ajout au-dessous de la ligne, réclamed
[fol. 32r]Saut de page

2o. Sur le second article, ils s’en raportent au
premier article de leur déclaration déjà rendue
le douzième février mil sept cent vingt deuxDate : 12.02.17222.

3o. Sur le troisième article, que le testament cy
devant, ne peut pas être considéré, suivant
l’usage et la pratique de ce pays, comme un
testament nuncupatifTerme : .

4o. Sur le quatrième article, l’on n’a pas remarqué
jusques icy, que le stile employé dans le testamt testament
cy devant l’ait été dans aucun testament
olograffe.

5o. Sur le cinquième article, qu’il y a trois sortes
d’espèces de testaments, qui sont receu dans cet
État, savoir 1o. le testamt testament public et solemnel,
receu par un notaire juré en presence de
sept ou de cinq témoins pour le moins,
2o. L’olograffe. 3o. et enfin le nuncupatifTerme : . Et
que touts testaments deffectueux en un
point essenciel l’est en tout.

6o. Sur le sixième article, lors qu’un frère ou
une soeur vient à décéder ab’intestat et
laisse frères et soeurs, aussy bien que des neveux
et nièces, décendans d’un ou de plusieurs autres
frères et soeurs, lesd.lesdits neveux et nièces, decendans
d’un seul, soit frère ou soeur du deffunt,
qu’ils soient un ou plusieurs d’un même
frere, ou soeur, ont droit de representation
de leur père ou mère à l’héritage du deffunt [fol. 32v]Saut de page
tout comme si chacun desd.desdits père ou mère
étoient vivants et non plus.

7o. Sur le septième article, le bétail à comande
rentes, obligations, or, argent, cédules,
comptes, et articles sur les livres, sont
réputés immeubles.

8o. Sur le huitième, lors qu’une personne veut
être relevée de la gestion de son procureur
et prétende rentrer dans tous ses droits
à cause du deffaut du pouvoir du constitué,
peut se présenter par devant messieurs
des Trois ÉtatsOrganisation : pour demander relief de
tout ce qui s’est passé, en interpellant
sa partie pour y opposer, si par droit
faire elle le peut.

9o. Sur le neuvième, comme le droit de
traitte foraine et abzugTerme : appartient au
souverain, on le renvoye à se présenter
pour cela par devant messieurs du Conseil
d’État
Organisation :
, pour avoir les éclaircissement nécessaires là dessus.

10o. Sur le dixième article, il faut vingt sols
foibles
Unité monétaire : 20 sol faible de Neuchâtel
3, ou quatre batzUnité monétaire : 4 batz/bache de Neuchâtel pour la valeur d’une
livre foible
Unité monétaire : 1 livre faible de Neuchâtel
 ; dans cet État, le sols faible, est
une monoye imaginaire, il en faut deux
et demy pour un sols argent courant dans
cet État, et huit sols argent courantUnité monétaire : 8 sols de Neuchâtel pour
une livre foiblesUnité monétaire : 1 livre faible de Neuchâtel, et deux livres et demy foibleUnité monétaire : 2.5 livres faibles de Neuchâtel
fontAjout au-dessous de la ligne, réclamef [fol. 33r]Saut de page
font une livre tournoixUnité monétaire : 1 livre .

Ce qu’a été ainsy conclud et arrêté les an
et jour que devant et par monsieur le
maitre bourgeois en chef à été ordonné
à moy soussigné, faisant fonction de
secrétaire de ville, de les luy expédier en
cette forme, sous le seau de la justice et
mairie de Neufel NeufchatelLieu d’origine : et signature de ma
main.

L’original signé.
[Signature :] DDaniel BonveprePersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. À corriger en : Claire Moureau.
  2. À corriger en : prêtre.
  3. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  4. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  5. Caviardage : ant.
  6. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
  2. Voir SDS NE 3 390-1.
  3. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.