check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 53-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 53-1

Licence : CC BY-NC-SA

Effets patrimoniaux du décès du conjoint avant l’an et jour

1608 mars 1 a. s. Neuchâtel

Dans le cas où le mari décède et que l’union conjugale n’a pas connu une durée suffisante (l’an et jour), la veuve ne dispose d’aucuns droits d’usufruit sur les biens du mari, à part les cadeaux faits à l’occasion du mariage (trousseau, joyaux, etc.) et sauf dispositions testamentaire prises par le mari. Si des enfants naissent de cette union, leur part légitime leur est réservée.

  • Cote : AEN 14JL 451, fol. 252v–253r
  • Date : 1608 mars 1 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Texte édité

a

Sur le premier jour du mois de may l’an de salut mille six centz et huictDate : 01.03.1608 (), par devant moy
Balthazar BailliodPersonne : mayre et du Conseil de la ville de NeufchastelLieu : Organisation : , pour et au nom de
l’altesse de ma dame la duchesse de LonguevilleLieu : et de ToutevilleLieu : , comtesse souverayne de
NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : etcAbréviation. Et au nom de monseigneur son très illustre filz duc et comte
souverain desddesdits lieux etcAbréviation. Et en presence d’une partie des sieurs conseilliers de ladladite ville assemblez
en justice. Est comparu honneste Jaques de SaullesPersonne : duddudit SaullesLieu : , au nom et se disant avoir
charge d’honnorhonnorable Jaques RacinePersonne : bourgeois du LanderonLieu : son oncle. Proposant par la bouche d’un
parlierTerme : par moy a luy octroyé, comme feu le filz de song oncle aussi nommé JacquesPersonne :
ayant esté lié au sainct estat de mariage avec une nommée Marguerite Muriset Personne : duddudit LanderonLieu :
et ayant esté l’espace d’environ douze sepmainesPériode : 12 semaines avec elle despuis la celebration de leurs
nopces, seroit decedé de ce monde. Or quelques jours après ledledit deces advenu, ladeladite femme
seroit sortie de la maison duddudit JaquesPersonne : son beau pere, pretendant icelle avoir les habillemens
mondresÀ corriger en : montresb et joyaux que par ledledit defunct son mary luy furent donnez. Pretendant aussi
d’avoir les habits duddudit son mary et d’autres droicts sur les biens d’iceluy, dont elle
est en different avec sondsondit beaupere, d’autant mesme qu’elle se dict avoir esté delaissé
enceinte duddudit defunct. Tellement que pour sortir duddudit different il leur est requis de sçavoir
la coustume usitée en tel Passage cancellé avec perte de texte (1 mot)c1evenementAjout au-dessus de la ligned riere ce comté de NeufchastelLieu : , afin de se conduire de mesme. [fol. 253r]Saut de page
Et d’autant que ceste ville est le chef et lieu capital duddudit comté, ou d’ancienneté et de
temps immemorial jusqu’a pntprésent on a accoustumé de venir prendre les declairaonsdéclarations des points
de coustume usitez tant en ladeladite ville que en tout ledledit comté. A ceste cause ledledit Jaques
de Saulles
Personne :
audaudit nom a demandé droict et judiciale cognoissance que declairation luy fust faicte de
la coustume en tel faict usitée.

e

Et en ayant esté par moydmoydit mayre demandé declairaondéclaration aux sieurs conseillers apres nommez
iceux ayant surce participé d’advis par ensemble. Ont dict et declairé unanimement
que suivant ce qui a esté usité et pratiqué par le passé, d’ancienneté et de pere a filz
jusqu’a pntprésent. Quand mariage est faict et contracté selon les us et costume duddudit comté de
NeufchastelLieu : , et que les deux conjoincts ne sont pas an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble despuis la
sollennisation de leurs nopces faicte devantCorrection au-dessus de la ligne, remplace : enf la face de l’eglise, avis que l’un d’eux vient a deceder
avant ledledit an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines expiré, la coustume est toute notoire que le survivant ne peut pasAjout au-dessus de la ligneg avoir
aucun usufruict sur les biens du decedé, soyent meubles ou immeubles. Et neantmoins qque
quant aux pieces d’or ou d’argent, bagues, joyaux, mondresÀ corriger en : montresh et habits que l’espoux donne a
son espouse pour les promesse et acheminement de leur mariage, ils doivent i–des lorsAjout au-dessus de la ligne–i demeurer
et appartenir a ladeladite espouse nomme son propre bien, soit qu’elle demeure an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines en
mariage avec son mary, ou non, sans que toutesfoisCorrection au-dessus de la ligne, remplace : neantmoinsj l’enfant, ou les enfans, s’il en
procede de leur mariage, puissent ne doibvent estre frustrez de leur legitimeTerme : , qui leur pourra
competerTerme : et appartenir au bien de ladladite mere, soit k–audauditCorrection au-dessus de la ligne, remplace : desddesdits–k joyaux, bagues, ou autres, pour
retirer et retrouver leurdleurdite legitimeTerme : en son temeps. La tutelle, administration et conduicte
duquel enfant, ou desquels enfans, procréez duddudit mariage, et de leurs biens paternels
competeTerme : et appartient selon ladeladite coustume, aux plus proches parens desddesdits enfans duddudit costé
paternel, sans que leurdeleurdite mere puisse contredire.
l–sy tant n’est que le
pere en eust disposé
et ordonné autrement
Ajout dans la marge de gauche
–l Laquelle declairation ledledit de SaullesPersonne :
audaudit nom a requis et demandé avoir par escript en acte pour en faire paroistre ou besoin sera.

Ce que judicialement luy a esté octroyé. Soubs le seelTerme : de la mayorie duddudit NeufchastelLieu : , et
le seing notarial du secretaire de ladladite justice subsigné pour verification des choses susdessusdites.
Par l’adjudication des honnorables, prudens et sages Jehan RougemontPersonne : , Jonas FecquenetPersonne : ,
Samuel PurryPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , David GrenotPersonne : , Jehan ChambrierPersonne : , David BoyvePersonne : , David
Bailliods
Personne :
soubsigné, Jehan BrunPersonne : , Jehan Jaques UstervaldesPersonne : , Jonas BarreilliersPersonne : , Claude
Chambette
Personne :
et Daniel RosselletPersonne : conseillers duddudit NeufchastelLieu : , te par moydmoydit mayre ordonné
audaudit soubsigné de l’expedier. Faict ledledit jour premier de mars l’an mille six centz et huictDate : 01.03.1608 ().

Par l’ordonnance et adjudicaonadjudication
que dessus signée par moy.
[Signature :] DDavid BailliodsPersonne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : Levata est.
  2. À corriger en : montres.
  3. Passage cancellé avec perte de texte (1 mot).
  4. Ajout au-dessus de la ligne.
  5. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : P de CPoint de coutume du 1 mars
    1608
    Date : 01.03.1608 ()
    .
  6. Correction au-dessus de la ligne, remplace : en.
  7. Ajout au-dessus de la ligne.
  8. À corriger en : montres.
  9. Ajout au-dessus de la ligne.
  10. Correction au-dessus de la ligne, remplace : neantmoins.
  11. Correction au-dessus de la ligne, remplace : desddesdits.
  12. Ajout dans la marge de gauche.
  1. Peut être «faict».