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SDS NE 3 315-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 315-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession avec des enfants d’un premier mariage

1691 November 19 a. S. Neuchâtel

En cas de remariage alors qu’il y a des enfants d’un premier mariage, le bien paternel revient au paternel et le bien maternel au maternel et les biens ne se confondent pas.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 548r–548v
  • Originaldatierung: 1691 November 19 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requeste presentée
par Daniel LeubaPerson: , ancien d’esglise, et Jean
Leuba
Person:
, tanneur du village de ButtesOrt: , par devant
monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroict
de la Ville de NeufchastelOrt:
Organisation:
, le dix neufviesme novembre mille six cent nonante et unOriginaldatierung: 19.11.1691 (), tendante aux fins
d’avoir le point de coustume suivant.

Scavoir sy la coustume n’est pas que des enfants
de divers licts, survivants leurs pere et mere, que les
biens et effects d’iceux ne se confondent aucunement,
ains que ce qui despend du paternel doit retourner
au paternel, et le maternel au maternel, et que
par ainsy les enfants uterins ne se peuvent aucunement heriter.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis
et meure premeditation par ensemble, ont donné
et donnent par desclaration que, suivant la coustume
usitée en cette souveraineté de pere en fils et de tout
tems immemorial, voire ensuite d’une precedente desclaration, rendue le 25 juin 1658Datum: 25.6.1658 ()1, la coustume estre
telle.

Assavoir que, quand un mary et une femme
sont alliés en conjonction de mariage par ensemble
suivant les loix et coustumes de NeufchastelOrt: , les
enfants que le mary a eu avec sa premiere femme
ne peuvent en aucune façon que ce soit participer
aux biens qui sont en propre à sa seconde femme,
et que quand des freres de divers licts, suivent leurs
pere et mere, que le bien et effects d’iceux ne se confond
aucunement ; ains ce qui despend du paternel doit [fol. 548v]Seitenumbruch
retourner au paternel, et de maternel au
maternel, et par ainsy les enfants uterins
ne se peuvent aucunement heriter.

Ce qu’a esté ainsy passé, conclud et
arresté les ans et jours que devant et ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier
en ceste forme, soubs le sceelBegriff: de la mayorie
et justice dudit justice dudit NeufchastelAusstellungsort: et
signature de ma main.

Coppie extraite de sur l’original
qui est signé par moy.
[Unterschrift:] J.Jonas TriboletPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 157-1.