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SDS NE 3 376-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 376-1

Licence : CC BY-NC-SA

Faux, marchandises confiées et poursuites

1714 février 16. Neuchâtel

La prescription est de dix ans et n’a pas lieu entre les personnes vivantes. Un livre de raison faux en un point l’est en tous. L’inscription en faux se prouve par actes de témoins. Prouver qu’un homme ne sait pas écrire ne suffit pas à considérer des actes qu’il a produits comme étant des faux. Si l’inscription en faux est prouvée, l’acte que l’on combat n’est pas nul. Quand un charretier a délivré à un marchand une marchandise qu’on lui a confiée, à qui il devait la remettre, il en est déchargé. Une poursuite doit se faire conformément à la coutume du lieu du débiteur, mais la validité du titre dépend de la coutume du lieu où il a été fait.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 637v–638v
  • Date : 1714 février 16
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 492-1.

Texte édité


Sur la requeste presentée ce jourd’huy,
16e fevrier 1714SoulignéDate : 16.02.1714, par le Srsieur Charles MoulliPersonne : , originaire
de CambresisLieu : 1, demeurant à MouthierLieu : Lieu : 2 en
BourgogneLieu : , à monsieur le maître bourgeois
en chef de la ville de NeuchâtelLieu : en SuisseLieu :
et à Messieurs du Conseil EstroitOrganisation : de laditte
Ville, aux fins d’avoir les points de coutume
suivant.

1e. Si le 14e d’aoust 1655SoulignéDate : 14.08.1655 il n’a pas esté declaré
et sentencé par messieurs des Trois ÉtatsOrganisation : , et
publié au prone de l’Église le 21e octobre
en la même année
Date : 21.10.1655
3, que la prescription des 30 ansPériode : 30 années
n’avoit plus de lieu dans ses comtrés ; mais qu’elle étoit
reduitte à celle de dix ansPériode : 10 années, à prendre dès le jour
de cette publication.

2e. Si on peut ajouter foy en jugement au livre de
raison
Terme :
d’un homme qui se trouve estreÀ corriger en : estre fauxa en quelques
articles.

3e. De quelle maniere on doit prouver l’inscription
en faux.

4e. Si, étant prouvé qu’un homme ne sçait pas
ecrire, et qu’on produise des actes où il est
signé, si un tel acte n’est pas faux.
SiAjout au-dessous de la ligne, réclameb
[fol. 638r]Saut de page

5e. Si l’inscription en faux est prouvé, l’acte
qu’on combat n’est pas c nulle.

6e. Si un marchand, livrant des marchandises
à un messagers ou charelierÀ corriger en : charetierd pour un tier,
peut obliger ce messager ou charetier à luy
payer sa marchandise, celuy à qui le messager
l’a remise au nom du marchand, ayant fait
banqueroutte.

7e. Quelle loy on doit suivre lors qu’on poursuit une
personne, lors qu’elle nye les titres en vertu desquels
on la poursuit.

Mesdits messieurs du ConseilOrganisation : , ayants eu avis et
meure déliberation par ensembles, donnent par
declaration que, suivant la coutume usitée en
la souveraineté de NeûchâtelLieu : de pere à fils,
de tout temps immemorial jusques à present, la
coutume estre telle.

1e. Sur le premier article. Qu’il est vray ; mais la
prescription, n’a jamais lieu entre personnes vivantes.

2e. Sur le deuxieme article, on ne peut pas ajoutter
foy a un livre qui se trouve faux en quelques
articles.

3e. Par acte ou témoins, qui sont les voyes ordinaires.
CelaAjout au-dessous de la ligne, réclamee
[fol. 638v]Saut de page

4e. Cela ne suffit pas, parce qu’il peut arriver qu’on
peut faire signer par quelcun, ou signer par
quelque caractere, ou quelque lettre.

5e. Il est vray.

6e. Quand un charetier, à qui on a confié de la marchandise
pour la rendre à un marchand ou autres personnes,
quand il a delivré la marchandise audit
marchand, conformement à l’ordre de celuy
qui la luy a remise, il en est déchargé.

7e. Quand à la poursuitte, elle se doit faire
conformement à la coutume du lieu du debiteur,
mais quand à la validité du titre, il se doit juger
conformement à la coutume du lieu où il a été
fait.

Ce qui a esté ainsi fait et arresté le jour et an que
devant, seizieme de fevrier mille sept cent
et quatorze
Date : 16.02.1714
et ordonné au notaire juré,
secretaire de Ville soussigné, de l’expedier
en cette forme, sous le séelTerme : de la mayorie
et justice dudit NeuchâtelLieu d’origine : .

L’original est signé par moy.
[Signature :] Bourgeois dit FranceyPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. À corriger en : estre faux.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Caviardage : faux.
  4. À corriger en : charetier.
  5. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Il s’agit probablement bien de la ville de Cambrai et non de la province du Cambrésis, car à de rares exceptions près, l’origine des personnes est toujours donnée en fonction d’une commune ou d’une ville, jamais d’une province.
  2. Il existe deux « Mouthier » en Bourgogne. Il n’est pas possible de savoir ici duquel il s’agit.
  3. Voir SDS NE 1 138.