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SDS NE 3 376-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 376-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Faux, marchandises confiées et poursuites

1714 febbraio 16. Neuchâtel

La prescription est de dix ans et n’a pas lieu entre les personnes vivantes. Un livre de raison faux en un point l’est en tous. L’inscription en faux se prouve par actes de témoins. Prouver qu’un homme ne sait pas écrire ne suffit pas à considérer des actes qu’il a produits comme étant des faux. Si l’inscription en faux est prouvée, l’acte que l’on combat n’est pas nul. Quand un charretier a délivré à un marchand une marchandise qu’on lui a confiée, à qui il devait la remettre, il en est déchargé. Une poursuite doit se faire conformément à la coutume du lieu du débiteur, mais la validité du titre dépend de la coutume du lieu où il a été fait.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 637v–638v
  • Data di origine: 1714 febbraio 16
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 492-1.

Testo editionale


Sur la requeste presentée ce jourd’huy,
16e fevrier 1714SottolineatoData di origine: 16.2.1714, par le Srsieur Charles MoulliPersona: , originaire
de CambresisLuogo: 1, demeurant à MouthierLuogo: Luogo: 2 en
BourgogneLuogo: , à monsieur le maître bourgeois
en chef de la ville de NeuchâtelLuogo: en SuisseLuogo:
et à Messieurs du Conseil EstroitOrganizzazione: de laditte
Ville, aux fins d’avoir les points de coutume
suivant.

1e. Si le 14e d’aoust 1655SottolineatoData: 14.8.1655 il n’a pas esté declaré
et sentencé par messieurs des Trois ÉtatsOrganizzazione: , et
publié au prone de l’Église le 21e octobre
en la même année
Data: 21.10.1655
3, que la prescription des 30 ansPeriodo: 30 anni
n’avoit plus de lieu dans ses comtrés ; mais qu’elle étoit
reduitte à celle de dix ansPeriodo: 10 anni, à prendre dès le jour
de cette publication.

2e. Si on peut ajouter foy en jugement au livre de
raison
Termine:
d’un homme qui se trouve estreDa correggere in: estre fauxa en quelques
articles.

3e. De quelle maniere on doit prouver l’inscription
en faux.

4e. Si, étant prouvé qu’un homme ne sçait pas
ecrire, et qu’on produise des actes où il est
signé, si un tel acte n’est pas faux.
SiAggiunta al di sotto della riga, custodeb
[fol. 638r]Interruzione di pagina

5e. Si l’inscription en faux est prouvé, l’acte
qu’on combat n’est pas c nulle.

6e. Si un marchand, livrant des marchandises
à un messagers ou charelierDa correggere in: charetierd pour un tier,
peut obliger ce messager ou charetier à luy
payer sa marchandise, celuy à qui le messager
l’a remise au nom du marchand, ayant fait
banqueroutte.

7e. Quelle loy on doit suivre lors qu’on poursuit une
personne, lors qu’elle nye les titres en vertu desquels
on la poursuit.

Mesdits messieurs du ConseilOrganizzazione: , ayants eu avis et
meure déliberation par ensembles, donnent par
declaration que, suivant la coutume usitée en
la souveraineté de NeûchâtelLuogo: de pere à fils,
de tout temps immemorial jusques à present, la
coutume estre telle.

1e. Sur le premier article. Qu’il est vray ; mais la
prescription, n’a jamais lieu entre personnes vivantes.

2e. Sur le deuxieme article, on ne peut pas ajoutter
foy a un livre qui se trouve faux en quelques
articles.

3e. Par acte ou témoins, qui sont les voyes ordinaires.
CelaAggiunta al di sotto della riga, custodee
[fol. 638v]Interruzione di pagina

4e. Cela ne suffit pas, parce qu’il peut arriver qu’on
peut faire signer par quelcun, ou signer par
quelque caractere, ou quelque lettre.

5e. Il est vray.

6e. Quand un charetier, à qui on a confié de la marchandise
pour la rendre à un marchand ou autres personnes,
quand il a delivré la marchandise audit
marchand, conformement à l’ordre de celuy
qui la luy a remise, il en est déchargé.

7e. Quand à la poursuitte, elle se doit faire
conformement à la coutume du lieu du debiteur,
mais quand à la validité du titre, il se doit juger
conformement à la coutume du lieu où il a été
fait.

Ce qui a esté ainsi fait et arresté le jour et an que
devant, seizieme de fevrier mille sept cent
et quatorze
Data di origine: 16.2.1714
et ordonné au notaire juré,
secretaire de Ville soussigné, de l’expedier
en cette forme, sous le séelTermine: de la mayorie
et justice dudit NeuchâtelLuogo di origine: .

L’original est signé par moy.
[Firma:] Bourgeois dit FranceyPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Da correggere in: estre faux.
  2. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  3. Depennamento: faux.
  4. Da correggere in: charetier.
  5. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  1. Il s’agit probablement bien de la ville de Cambrai et non de la province du Cambrésis, car à de rares exceptions près, l’origine des personnes est toujours donnée en fonction d’une commune ou d’une ville, jamais d’une province.
  2. Il existe deux « Mouthier » en Bourgogne. Il n’est pas possible de savoir ici duquel il s’agit.
  3. Voir SDS NE 1 138.