check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 42-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 42-1

Licence : CC BY-NC-SA

Prise de corps pour dettes

1602 juin 3 a. s. Neuchâtel

Si la coutume neuchâteloise ne prévoit pas la prise de corps pour dettes, au contraire de celle de Genève, elle prévoit que le débiteur peut être emprisonné avec l’accord de la Seigneurie pour le forcer à payer.

  • Cote : AEN 14JL–451, fol. 216v–217r
  • Date : 1602 juin 3 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 34
  • Langue : français

Texte édité

a

Par devant moy Daniel HuguenaudPersonne : mayre et du Conseil de la Ville de
NeufchastelLieu :
Organisation :
d’appart l’exceexcellence et grandeur de messeigneurs nos souverains
princes
Organisation :
b. Et en presence d’une partie des sieurs conseillers de ladeladite villeOrganisation :
cy après nommez, est comparu judiciallement honnorable et discret Jehan
Degissey
Personne :
de ColombierLieu : notaire en ce comté, lequel par la bouche d’ung
parlierTerme : par moy a luy octroyé, nous a exposé comme poursuivant au payement
de quelque somme de deniersTerme : qu’il a payée et emendéeTerme : pour honneste Edme
Quart
Personne :
et Debora DurantPersonne : sa femme demeurant a GeneveLieu : , il estoit entré en
differend avecq lesdlesdits mariez, qui alegoient ne pouvoir estre aprehendez et
containcts en leurs personnes audict payement et indempnitéÀ corriger en : indemnitéc, bien que les
actes obligatoires avoient esté par eulx passez en ceste ville, et qu’ilz ne
portoyent prinse de corps, comme font ceux passez a GeneveLieu : , c’est pourquoy
il a requis luy conceder lettres attestoiresattestatoires la coustume de cedict comté
estre telle que combien que les notaires ne stipulent ny reçoyvent
aulcunes obligations au corps, ce neanlmoings le debteur a faulte
de payement d’argent ou d’autres biens peult (moyennant licence de la
Seigneurie) y estre contrainct par emprisonnement de sa personne,
suportant par le creancier la despence que ledict debteur feroit pour sa
nourriture a pain et eau, durant sa detention et emprisonnement,
restituable toutesfois avecq la somme deue.
[fol. 217r]Saut de page

Dont je ledict mayre en ay demandé le droict auxdictz sieurs conseillers
lesquels m’ont concordablement cogneu et jugé que je pouvois octroyer
audict DegisseyPersonne : l’attestation par luy requise, pour estre conforme au
decret et usance de cedict Conté, ce que j’ay faict, et ordonné au
greffier en ladicte justice la luy expedier en ceste forme, par la
cognoissance et adjudication des honnorables prudentz et sages de–Pierre QuelinPersonne : Ajout au-dessus de la ligne–e,
HenryAjout dans la marge de gauchef BonvesprePersonne : , g Balthazar BailliodPersonne : et Guillaume MassondePersonne :
conseillers duddudit NeufchastelLieu : le tiers jour du mois de juin, l’an de salut
mille six cents et deux
Date : 03.06.1602 ()
.

Par l’ordonnance duddudit je mayre
et adjudicaonadjudication desddesdits srssieurs conseillers.
[Signature :] DDavid BailliodsPersonne : Seing/signe notarial not

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente : LevatLevata estChangement de langue : latin.
  2. Suppression par biffage : ses.
  3. À corriger en : indemnité.
  4. Suppression par biffage : Henry.
  5. Ajout au-dessus de la ligne.
  6. Ajout dans la marge de gauche.
  7. Suppression par biffage : Pierre QuelinPersonne : .