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SDS NE 3 42-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 42-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Prise de corps pour dettes

1602 giugno 3 v. s. Neuchâtel

Si la coutume neuchâteloise ne prévoit pas la prise de corps pour dettes, au contraire de celle de Genève, elle prévoit que le débiteur peut être emprisonné avec l’accord de la Seigneurie pour le forcer à payer.

  • Collocazione: AEN 14JL–451, fol. 216v–217r
  • Data di origine: 1602 giugno 3 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 34
  • Lingua: francese

Testo editionale

a

Par devant moy Daniel HuguenaudPersona: mayre et du Conseil de la Ville de
NeufchastelLuogo:
Organizzazione:
d’appart l’exceexcellence et grandeur de messeigneurs nos souverains
princes
Organizzazione:
b. Et en presence d’une partie des sieurs conseillers de ladeladite villeOrganizzazione:
cy après nommez, est comparu judiciallement honnorable et discret Jehan
Degissey
Persona:
de ColombierLuogo: notaire en ce comté, lequel par la bouche d’ung
parlierTermine: par moy a luy octroyé, nous a exposé comme poursuivant au payement
de quelque somme de deniersTermine: qu’il a payée et emendéeTermine: pour honneste Edme
Quart
Persona:
et Debora DurantPersona: sa femme demeurant a GeneveLuogo: , il estoit entré en
differend avecq lesdlesdits mariez, qui alegoient ne pouvoir estre aprehendez et
containcts en leurs personnes audict payement et indempnitéDa correggere in: indemnitéc, bien que les
actes obligatoires avoient esté par eulx passez en ceste ville, et qu’ilz ne
portoyent prinse de corps, comme font ceux passez a GeneveLuogo: , c’est pourquoy
il a requis luy conceder lettres attestoiresattestatoires la coustume de cedict comté
estre telle que combien que les notaires ne stipulent ny reçoyvent
aulcunes obligations au corps, ce neanlmoings le debteur a faulte
de payement d’argent ou d’autres biens peult (moyennant licence de la
Seigneurie) y estre contrainct par emprisonnement de sa personne,
suportant par le creancier la despence que ledict debteur feroit pour sa
nourriture a pain et eau, durant sa detention et emprisonnement,
restituable toutesfois avecq la somme deue.
[fol. 217r]Interruzione di pagina

Dont je ledict mayre en ay demandé le droict auxdictz sieurs conseillers
lesquels m’ont concordablement cogneu et jugé que je pouvois octroyer
audict DegisseyPersona: l’attestation par luy requise, pour estre conforme au
decret et usance de cedict Conté, ce que j’ay faict, et ordonné au
greffier en ladicte justice la luy expedier en ceste forme, par la
cognoissance et adjudication des honnorables prudentz et sages de–Pierre QuelinPersona: Aggiunta al di sopra della riga–e,
HenryAggiunta sul margine sinistrof BonvesprePersona: , g Balthazar BailliodPersona: et Guillaume MassondePersona:
conseillers duddudit NeufchastelLuogo: le tiers jour du mois de juin, l’an de salut
mille six cents et deux
Data di origine: 3.6.1602 ()
.

Par l’ordonnance duddudit je mayre
et adjudicaonadjudication desddesdits srssieurs conseillers.
[Firma:] DDavid BailliodsPersona: Signum notarile not

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente: LevatLevata estCambio di lingua: latino.
  2. Cancellazione biffata: ses.
  3. Da correggere in: indemnité.
  4. Cancellazione biffata: Henry.
  5. Aggiunta al di sopra della riga.
  6. Aggiunta sul margine sinistro.
  7. Cancellazione biffata: Pierre QuelinPersona: .