SDS NE 3 472-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 472-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Clause de substitution dans un testament
1821 November 8. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 92v
- Originaldatierung: 1821 November 8
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 22 × 34.5
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
L’an mil huit cent vingt-un,
le huitième jour du mois de novembreOriginaldatierung: 8.11.1821, le Petit Conseil
de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans
l’hôtel de la dite villeAusstellungsort: , sous la présidence de monsieur
Samuel de ChailletPerson: , maître bourgeois en chef ; lecture
a été faite d’une requête du sieur Jean Anne BernardPerson: ,
propriétaire à DémignyOrt: , département de Saône & LoireOrt: ,
Royaume de FranceOrt: , par laquelle il supplie le ConseilOrganisation: de
bien vouloir lui donner une déclaration de la coutume usitée
en cette Principauté sur la question suivante, savoir :
Si de tems immémorial, dans la Principauté de NeuchâtelOrt: ,
l’usage & la pratique n’est pas que les substitutions par
lesquelles un testateur laisse ses biens à un ou plusieurs
héritiers, sous la condition qu’après la mort de ceux-ci les
dits biens seront dévolus à des tiers qu’il désigne & institue,
sont, par la loi de l’État, nulles et de nul effet ; de telle
manière que l’héritier premier institué recueille les biens,
pour en disposer comme un vrai propriétaire & sans être
tenu de les conserver et de les laisser parvenir à celui qui a
été institué en second lieu pour les recueillir après lui ?
l’usage & la pratique n’est pas que les substitutions par
lesquelles un testateur laisse ses biens à un ou plusieurs
héritiers, sous la condition qu’après la mort de ceux-ci les
dits biens seront dévolus à des tiers qu’il désigne & institue,
sont, par la loi de l’État, nulles et de nul effet ; de telle
manière que l’héritier premier institué recueille les biens,
pour en disposer comme un vrai propriétaire & sans être
tenu de les conserver et de les laisser parvenir à celui qui a
été institué en second lieu pour les recueillir après lui ?
Surquoi, après mur examen et délibération, messieurs
du Petit ConseilOrganisation: , conformément à la coutume usitée de toute
ancienneté & de père en fils dans cette Principauté, ont dit
& déclaré.
1o. Sur la première partie de la question ci-dessus :Unterstrichen que toute
clause de substitution ajoutée dans un testament à l’institution
d’héritier, de quelque nature qu’elle soit, est vicieuse & nulle.
clause de substitution ajoutée dans un testament à l’institution
d’héritier, de quelque nature qu’elle soit, est vicieuse & nulle.
2o. Sur la seconde partie :Unterstrichen qu’en général, & d’après diverses
déclarations de la coutume, lorsqu’un testament est défectueux
en un point essentiel, il l’est en tous ses points.
déclarations de la coutume, lorsqu’un testament est défectueux
en un point essentiel, il l’est en tous ses points.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie et justice de cette ville, à NeuchâtelAusstellungsort: les
ans, mois & jour que dessus, 8e 9bre novembre 1821Originaldatierung: 8.11.1821.
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie et justice de cette ville, à NeuchâtelAusstellungsort: les
ans, mois & jour que dessus, 8e 9bre novembre 1821Originaldatierung: 8.11.1821.
Par ordce
ordonnance.
Le secrétaire du Conseil.
Le secrétaire du Conseil.
[Unterschrift:]
Gge.George
Fc.Frédéric GallotPerson:
Notarzeichen
Regest