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SDS NE 3 472-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 472-1

Licence : CC BY-NC-SA

Clause de substitution dans un testament

1821 novembre 8. Neuchâtel

Toute clause de substitution ajoutée dans un testament à l’institution d’héritier, de quelque nature qu’elle soit, est vicieuse et nulle. Lorsqu’un testament est défectueux en un point essentiel, il l’est en tous ses points.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 92v
  • Date : 1821 novembre 8
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


L’an mil huit cent vingt-un,
le huitième jour du mois de novembre
Date : 08.11.1821
, le Petit Conseil
de la Ville de NeuchâtelLieu :
Organisation :
en SuisseLieu : étant assemblé dans
l’hôtel de la dite villeLieu d’origine : , sous la présidence de monsieur
Samuel de ChailletPersonne : , maître bourgeois en chef ; lecture
a été faite d’une requête du sieur Jean Anne BernardPersonne : ,
propriétaire à DémignyLieu : , département de Saône & LoireLieu : ,
Royaume de FranceLieu : , par laquelle il supplie le ConseilOrganisation : de
bien vouloir lui donner une déclaration de la coutume usitée
en cette Principauté sur la question suivante, savoir :
Si de tems immémorial, dans la Principauté de NeuchâtelLieu : ,
l’usage & la pratique n’est pas que les substitutions par
lesquelles un testateur laisse ses biens à un ou plusieurs
héritiers, sous la condition qu’après la mort de ceux-ci les
dits biens seront dévolus à des tiers qu’il désigne & institue,
sont, par la loi de l’État, nulles et de nul effet ; de telle
manière que l’héritier premier institué recueille les biens,
pour en disposer comme un vrai propriétaire & sans être
tenu de les conserver et de les laisser parvenir à celui qui a
été institué en second lieu pour les recueillir après lui ?

Surquoi, après mur examen et délibération, messieurs
du Petit Conseil
Organisation :
, conformément à la coutume usitée de toute
ancienneté & de père en fils dans cette Principauté, ont dit
& déclaré.
1o. Sur la première partie de la question ci-dessus :Souligné que toute
clause de substitution ajoutée dans un testament à l’institution
d’héritier, de quelque nature qu’elle soit, est vicieuse & nulle.
2o. Sur la seconde partie :Souligné qu’en général, & d’après diverses
déclarations de la coutume, lorsqu’un testament est défectueux
en un point essentiel, il l’est en tous ses points.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie et justice de cette ville, à NeuchâtelLieu d’origine : les
ans, mois & jour que dessus, 8e 9bre novembre 1821Date : 08.11.1821.
Par ordce ordonnance.
Le secrétaire du Conseil.

[Signature :] Gge.George Fc.Frédéric GallotPersonne : Seing/signe notarial