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SSRQ FR I/2/8 131.3-1

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, Erster Teil: Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, par Rita Binz-Wohlhauser et Lionel Dorthe

Citation : SSRQ FR I/2/8 131.3-1

Licence : CC BY-NC-SA

Jenon Romanens – Interrogatoire

1647 août 9.

  • Cote : AEF, Thurnrodel 14, p. 456–457
  • Date : 1647 août 9
  • Support d’écriture : Papier
  • Langues : français, allemand

Texte édité

KellerLieu : , 9ten augustiChangement de langue : latin 1647Date : 09.08.1647
Mathyß AlbrächtPersonne :

HrAbréviation von TornyPersonne :

TechtermanPersonne : , SchallerPersonne :

PythonPersonne :

Des GrangesPersonne :

WWeibel

JenonPersonne : , fille de feu Peter ObermontenachAinsiPersonne : 1 en son vivant bourgois
et charpentier en ceste ville, le nom duquel se trouvera au roolle
de l’abbaye des ChappuisOrganisation : , emprisonnee sur cas de sorcellerieTerme : et
examinee sur tous les poincts de l’inquisitionTerme : , et principalement
sur ce que, qu’un jeusne garçon de BourgogneLieu : doit avoir veu
vers la muraille du WalrißLieu :  ?
Dit en premier qu’elle crie mercyTerme :
a messeigneurs de la peine et facherie qu’ils ont pour son
subjet, que portant elle n’a jamais commis aucun forfait dont
elle est detenue. Quant a ce jeusne garçon, qui doit avoir veu
des figures effroyables vers les murailles du WallrißLieu : , dit en
estre ignorante et ne sçavoir que luy faire, quoy qu’il ait
veu. Bien est il vray que estant ce garçon a l’entree du
chemin du WalrißLieu : et cerchantTerme : ses compagnons, elle luy
dit que le jeusne ...Lacune dans le texte source (1 cm)a LangPersonne : estoit tantost passé par la, que peut
estre il seroit vers le jeu des guillesTerme : , tout joingnant dites
murailles, ou ce qu’il alla, et doit, a ce qu’on dit, avoir veu
beaucoup d’affaires, desquelles elle estoit entierement innocente
et n’en sçavoit rien, disant n’avoir oncques dit a personne que
un homme noir (qui deut estre dernier son grenier) luy ayt
parlé, ny dit chose que ce soit, n’en ayant (Dieu mercy)
jamais rien veu.
Nye aussy d’avoir dit que si on n’eust
appellé le marrechal sur Les PlacesLieu : pour devoirAjout au-dessus de la ligne avec un signe d’insertionb, avec l’ayde de mstrmaistre
JoggliPersonne : , guarir le chevalTerme : de monseigneur l’advoyer de KönigPersonne : ,
il ne fust peut estre pas mescheutTerme : , mais bien sçachant estre
malade, elle pria Dieu, c–et pourceCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : pour–c que recevant souvent
la charité d’icelle maison, offrit un chevalTerme : de cyre a l’autel
monsrmonsieur stsaint AnthoynePersonne : , pour la guarison d’icelluy.
La raison
pourquoy elle se fache et jure contre ses voisins, et autres,
est qu’iceux luy donnent le subject, principalement les escolliers
et petits garçons qui, passant par la, luy font mille maux, l’injurient
et jettentCorrection à la hauteur de la ligne, remplace : luyd des pierres contre le grenier, tant qu’elle est
[p. 457]Saut de pagecontrainte de soy revancher et leur faire retorsion des paroles qu’ils luy crient. Enquise pourquoy elle jure, crye e
f–et parleAjout à la hauteur de la ligne–f entre elle mesme de nuict dans son grenier, que pourtant personne n’y dort qu’elle ? Dit que parfois elle prie
pour ceux qui luy font du bien, et qu’elle a ainsy de coustume de
prier et parler haut ; d’autres fois, estant fachee contres ses
persecuteurs, jure contre eux et soy plainct entre elle mesme
du mal et tort qu’ils luy font, dont en crie mercyTerme : a Dieu
et messeigneurs, avec propos de s’amender, mais vouldroit bien
qu’on chastiast ces faictneants des escolliers, qui l’occasionnent
d’ainsin offencer son Dieu.
Dit et soustient enfin qu’il luy
arrive grand tort par ceux qui la soubçonnent et accusent
de sorcellerieTerme : , n’ayant onques commis tel forfaict, ny mesme (aydant Dieu) ehu telle mauvaise intention, que Dieu l’en defendeg plus outre. Prie messeigneurs voulloir s’enquerir
aupres de tous les messieurs et dames qu’elle a servy, a ce
ils puissent estre informéz de la verité, comme quoy elle s’est
comportee, et trouveront sans doubte aupres d’unchacun, de quelle
façon elle les a servy, sans jamais les scandalizer, ny donner
soubçon, auquel elle est maintenant, mais a tort. Crie
mercy
Terme :
.

Annotations

  1. Lacune dans le texte source (1 cm).
  2. Ajout au-dessus de la ligne avec un signe d’insertion.
  3. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : pour.
  4. Correction à la hauteur de la ligne, remplace : luy.
  5. Suppression : de nuict.
  6. Ajout à la hauteur de la ligne.
  7. Suppression : nt.
  1. Il s’agit bien de Jenon RomanensPersonne : et de son père Peterman RomanensPersonne : . Jenon explique, lors de son interrogatoire du 13 aoûtDate : 13.08.1647, qu’elle n’a pas donné son vrai nom. Voir SSRQ FR I/2/8 131.6-1.