SDS NE 3 197-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 197-1
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Exhérédation et validité des testaments
1664 September 23 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 462r–462v
- Originaldatierung: 1664 September 23 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Kommentar
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 284-1.
Editionstext
Si celuy qui veut exherederBegriff: ou desheriter
de ses
enfans ou de ses proches parens, ne les doit
pas nommer specifiquement & les
cinq
solsWährung: 5 Neuenburger sol faible 1
avec
quoy il les peut dejetterBegriff: de ses biens.
Plus si une personne disposant de choses qui
n’est en sa puissance par son
testament, ne le rend
pas defectueux.
Sur la requeste presentée par
honn.honnorable Jonas GriselPerson: d’AuvernierOrt: & consorts, par devant
Monsrmonsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville
de NeufchâtelOrt: Organisation: , le 23e de 7breseptembre 1664Originaldatierung: 23.9.1664 (), tendante aux
fins d’avoir les points de coustume suivants.
Premierement, si celuy qui veut exherederBegriff: &
desheriter de ses enfans ou autres proches parens les
doit pas nommer specifiquement, & les cinq solsWährung: 5 Neuenburger sol faible avec
quoy il les peut dejetterBegriff: de ses biens.
Secondement, si une personne disposant de chose
qui n’est en sa puissance par son testament, ne le rend
pas defectueux.
Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure
premeditation par ensemble donne par declaration que
suivant la coustume usitée en la souveraineté dudit
NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present, voire ensuite d’autres declarations desja
rendues à ce sujet du passé la coustume estre telle.
Assavoir sur le premier point, que celuy ou celle
qui veut exherederBegriff: ou desheriter de ses biens aucuns
de ses enfans ou de ses plus proches parens, lesquels
selon l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit disposé
autrement, au deffaut d’enfans legitimes devroyent estre
ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces
ou autres ses plus proches parens en degré de consanguinité
il les doit nommer specifiquement & ce qu’il legue &
ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens,
soit argent, obligations, terres ou autres choses, & pour
le moins cinq solsWährung: 5 Neuenburger sol faible pour les priver & exherederBegriff: du surplus
de sesdsesdits biens, sans comprendre la portion qui doit
appartenir aux enfans, s’il y en a, pour leur legitimeBegriff: ,
dont ils ne peuvent estre frustrés & privés.
Et sur le second poinct, qu’une personne doit
tester, disposer & ordonner de chose qui est en sa puissance,
autrement tel testament et ordonnance est defectueux
et frivole.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les
an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de
Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayorie
et a justice dudit NeufchatelAusstellungsort: , & signature de ma main.
Levé pour copie coecomme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen
Regest