SDS NE 3 197-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 197-1
Licence : CC BY-NC-SA
Exhérédation et validité des testaments
1664 septembre 23 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 462r–462v
- Date : 1664 septembre 23 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 284-1.
Texte édité
Si celuy qui veut exherederTerme : ou desheriter
de ses
enfans ou de ses proches parens, ne les doit
pas nommer specifiquement & les
cinq
solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1
avec
quoy il les peut dejetterTerme : de ses biens.
Plus si une personne disposant de choses qui
n’est en sa puissance par son
testament, ne le rend
pas defectueux.
Sur la requeste presentée par
honn.honnorable Jonas GriselPersonne : d’AuvernierLieu : & consorts, par devant
Monsrmonsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville
de NeufchâtelLieu : Organisation : , le 23e de 7breseptembre 1664Date : 23.09.1664 (), tendante aux
fins d’avoir les points de coustume suivants.
Premierement, si celuy qui veut exherederTerme : &
desheriter de ses enfans ou autres proches parens les
doit pas nommer specifiquement, & les cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel avec
quoy il les peut dejetterTerme : de ses biens.
Secondement, si une personne disposant de chose
qui n’est en sa puissance par son testament, ne le rend
pas defectueux.
Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis et meure
premeditation par ensemble donne par declaration que
suivant la coustume usitée en la souveraineté dudit
NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present, voire ensuite d’autres declarations desja
rendues à ce sujet du passé la coustume estre telle.
Assavoir sur le premier point, que celuy ou celle
qui veut exherederTerme : ou desheriter de ses biens aucuns
de ses enfans ou de ses plus proches parens, lesquels
selon l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit disposé
autrement, au deffaut d’enfans legitimes devroyent estre
ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces
ou autres ses plus proches parens en degré de consanguinité
il les doit nommer specifiquement & ce qu’il legue &
ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens,
soit argent, obligations, terres ou autres choses, & pour
le moins cinq solsUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel pour les priver & exherederTerme : du surplus
de sesdsesdits biens, sans comprendre la portion qui doit
appartenir aux enfans, s’il y en a, pour leur legitimeTerme : ,
dont ils ne peuvent estre frustrés & privés.
Et sur le second poinct, qu’une personne doit
tester, disposer & ordonner de chose qui est en sa puissance,
autrement tel testament et ordonnance est defectueux
et frivole.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les
an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de
Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerme : de la mayorie
et a justice dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Levé pour copie coecomme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
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