SDS NE 3 298-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 298-1
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Succession et testaments
1684 April 9 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 537v–538v
- Originaldatierung: 1684 April 9 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
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Kommentar
Cette déclaration renvoie à plusieurs autres points de coutume, mais la foliotation ne correspond ni au coutumier de la ville en deux tomes (AVN B 101.14.001 et AVN B 101.14.002), ni aux manuels du Conseil de Ville (AVN B 101.01.01.004 à AVN B 101.01.01.009), ni à l'un des deux exemplaires du coutumier Baillod (AEN 3 PAST-2 et AEN 14JL–451).
Editionstext
Sur la requeste presentée par le sieurIn der Vorlage: sr Jean Michel BergeonPerson: du Grand ConseilOrganisation: par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt: Organisation: , le ixe avril 1684UnterstrichenOriginaldatierung: 9.4.1684 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.
Premierement, si une personne qui pretend de succeder à un deffunt en vertu du acte de societé ou communion de tous biens, ou bien en vertu d’un testament, n’est pas obligé de produire sesditsIn der Vorlage: sesd. actes sur le jour des six sepmainesZeitspanne: 6 Wochen en forme deue, lors qu’il en demande la mise en possession & investiture.
Secondement, si une personne qui fait un testament ne doit pas disposer de choses qui soyent en sa puissance à peine de nullité ; et si un testament cassé en un poinct ne l’est pas en tous.
Tiercement, si un contract de communion ou societé de tous biens, par lequel on desherite ses heritiers naturels & legitimes, comme enfans, freres et soeurs, et qui contient en soy une disposition de tous biens, ne doit pas estre passé par devant un notaire, & cinq tesmoins pour le moins.
Quatriemement, si par testament l’on peut, suivant la coustume du païs, substituer un ou plusieurs heritiers à l’heritier institué.
En cinquième lieu, si l’un des tesmoins testamentaires est parent au tier degré à un autre domestique du testateur ou de l’heritier institué, si ce n’est pas des deffauts capables de rompre le testament.
[fol. 538r]SeitenumbruchMesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par déclarationIn der Vorlage: declaraon, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle, suivant mesme un poinct de coustume desja rendu le 5e de may 1618Datum: 5.5.1618 (),1 folioIn der Vorlage: fl. 200. Et aussi par un autre poinct de coustume rendu le 3e d’octobre 1628Datum: 3.10.1628 (), folioIn der Vorlage: fl. 288.2
Assavoir sur le premier poinct, a esté dit que tous ceux qui veulent apprehender la mise en possession des biens d’un deffunt, & y veulent parvenir par testamentIn der Vorlage: testmat ou donation du deffunt, doivent sur le jour des six sepmainesZeitspanne: 6 Wochen de son ensevelissement en demander la mise en possession & investiture par figure de justice et en faisant produire sur leditIn der Vorlage: led. jour des six sepmainesZeitspanne: 6 Wochen l’acte de tel testament ou donation en forme deue, signé par le notaire qui l’a receu, & scellé du seau de la seigneurie.
Sur le second poinct, suivant un poinct de coustume rendu le 17e juin 1629Datum: 17.6.1629 (),3 folioIn der Vorlage: fl. 291v, aussi un autre du 21e may 1661Datum: 21.5.1661 (),4 folioIn der Vorlage: fl. 344. Encor un autre du 7e may 1662Datum: 7.5.1662 (),5 folioIn der Vorlage: fl. 348, et enfin un autre du 23e septembre 1674Datum: 23.9.1674 (), folioIn der Vorlage: fl. 360v.6 A esté declaré qu’il convient qu’une personne ordonne et dispose de chose qui soit à sa puissance & disposition, sinon le testament, donation ou autre ordonnance est deffectueuse.
Sur le troisième poinct, suivant une decretale rendue le ixe augstKorrigiert aus: aoûta 1537Datum: 9.8.1537 ()7 et aussi un poinct de coustume du 21e augstKorrigiert aus: aoûtb 1659Datum: 21.8.1659 (), folioIn der Vorlage: fl. 28v.8 Il est dit que en tous actes testamentaires il y doit y avoir cinq à sept tesmoins, gens de bien & non suspects, sinon en fait de guerre & danger de peste ; autrement tels actes ne peuvent estre vallables.
c–Sur le quatrième poinct, suivant une declaration desja rendue le ve de novembre 1658Datum: 5.11.1658 (), folioIn der Vorlage: fl. 322,9 declaré que toutes substitutions, de quelle nature & condition qu’elles soyent, ne sont aucunement valables, si l’adveu & consentement du souverain n’y intervient.Hinzufügung am unteren Rand mit Einfügungszeichen–c
Sur le cinquièmeKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: quatrièmed poinct, suivant une declaration desja rendue le 7e du mois de may 1668Datum: 7.5.1668 ()10, folioIn der Vorlage: fl. 348v, declaré que les tesmoins que l’on demande à la passation d’un testament ne doivent estre parents du notaire qui reçoit leditIn der Vorlage: led. testament, ny au testateur & heritier qui est créé par leditIn der Vorlage: led. testament.
[fol. 538v]SeitenumbruchCe qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayrie & justice duditIn der Vorlage: dud. NeufchatelAusstellungsort: , & signature de ma main.
Idem pour copie comme devant.
Anmerkungen
- Korrigiert aus: août.↩
- Korrigiert aus: août.↩
- Hinzufügung am unteren Rand mit Einfügungszeichen.↩
- Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: quatrième.↩
- Voir SDS NE 3 63-1.↩
- Voir SDS NE 3 87-1.↩
- Voir SDS NE 3 91-1.↩
- Voir SDS NE 3 175-1.↩
- Voir SDS NE 3 181-1.↩
- La date est probablement fausse et il s'agit du point de coutume du 28 août 1672Datum: 28.8.1672 (). Voir SDS NE 3 244-1.↩
- Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 283-1.↩
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
- Voir SDS NE 3 160-1.↩
- La date est fausse, il s'agit, comme plus haut, du point de coutume du 7 mai 1662Datum: 7.5.1662 (). Voir SDS NE 3 181-1.↩
Regest