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SDS NE 3 388-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 388-1

Licence : CC BY-NC-SA

Validité d’un testament fait devant cinq témoins et stipulé par un notaire

1721 mai 27. Neuchâtel

Cinq témoins suffisent pour la passation d’un testament reçu et stipulé par un notaire. Leur signature n’est pas nécessaire. Un testament olographe et signé du seul testateur est également valable.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 18r–18v
  • Date : 1721 mai 27
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans SDS NE 3 392-1 qui apporte des précisions sur cette déclaration. Voir aussi SDS NE 3 391-1.

Texte édité


Sur la requeste présentée de la part de la
dame de feu noble François DeMollondePersonne : , en son
vivant vicompte mayeur de la Ville de QuingeyLieu :
en Franche ComtéLieu : , par devant messieurs du Conseil
Estroit de la Ville de NeufchâstelLieu :
Organisation :
le 27e may
1721Souligné
Date : 27.05.1721
, tendante et aux fins d’avoir les trois points
de coutume suivants.

1o. Si le nombre de cinq témoins ne suffit pas pour
la passation d’un testament receu par notaire.

2o. S’il est nécessaire que le testateur et les cinq témoins
signent le testament receu par notaire.

3o. Si un testament signé par le testateur par cinq
témoins et encore par un notaire, soit en qualité de
simple particulier, ou en qualité de notaire,
n’est pas valable ou authentique.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayants déliberé là
dessus, donnent par déclaration, que la
coutume usitée en la souveraineté de NeufchâtelLieu :
est conformé aux articles suivants.

1o. Sur le premier.
Il suffit qu’à la passation d’un testament receu et
stipulé par un notaire qu’il y est cinq temoins.
[fol. 18v]Saut de page

2o. Sur le second.
Lors q’un notaire a receu ou stipulé un testament,
il n’est pas nécessaire que les cinq témoins qu’on
y interpelle signent avec le notaire, cela n’estant
point de pratique dans ce pays.

3o. Sur le troisième.
Comme suivant la coutume de ce pays un testament olographe et signé par le seul testateur
est valide et exécutoire, il est d’autant plus
probant et légitime lors qu’un notaire, soit en
qualité d’homme public, soit comme particulier
signe ledit testament avec le testateur et cinq
témoins.

Ce qu’a esté ainsi fait, conclu et arrêté les ann et
jour que devant et à moy ordonné, secrétaire du
Conseil de la Ville, l’expédier en cette forme sous le
seelTerme : de la justice et mayorie de NeufchatelLieu d’origine : et
signature de ma main.

L’original est signé par moy.
[Signature :] J JJean Jacques PurryPersonne : Seing/signe notarial